mercredi 9 janvier 2013

Dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série d'examen

Textes de référence:
Arrêté du 12 octobre 2007 (JO du 31-10-2007)
modifié par l'arrêté du 23-12-2010 (JO du 15-1-2011)
            par l'arrêté du 22-07-2011 (JO 25-08-2011)
            par l'arrêté du 30-11-2012 (JO 8-12-2012)

Version en vigueur au 7-01-2013:

ARRETE
Arrêté du 12 octobre 2007 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série d'examen

NOR: MENE0767051A


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-4 et D. 336-4 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 septembre 2007 ;
Vu l'avis de la 20e commission professionnelle consultative plénière du 24 septembre 2007,
Arrête :

Article 1
Modifié par Arrêté du 30 novembre 2012 - art. 1
Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, dans les séries de la voie générale et technologique (hors série techniques de la musique et de la danse, TMD), les candidats qui se présentent à l'examen du baccalauréat après avoir changé de série à l'issue de la classe de première ou après un échec à l'examen dans une autre série et qui peuvent justifier qu'ils ont suivi l'enseignement d'une seule langue vivante en classe de première ou en classe terminale. Les candidats bénéficiant de cette dispense ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante en épreuve facultative, sauf si celle-ci ne fait pas partie de la liste des langues pouvant être choisie en langue vivante 2.


Pour la série hôtellerie, la dispense concerne la partie de l'épreuve de langues vivantes (A et B) qui porte sur la langue vivante autre que l'anglais.


Article 2
Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire anticipée de sciences en séries économique et sociale et littéraire les candidats à l'examen du baccalauréat qui ont suivi une classe de première de la série scientifique ou des séries technologiques.
Les dispositions du présent article concernent également les candidats qui se présentent à nouveau après un échec à l'examen et qui ont bénéficié de ces dispenses lors de la session précédente.


Article 3 
Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie de la série scientifique du baccalauréat général, des séries sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologie de l'industrie et du développement durable ou sciences et technologies du design et des arts appliqués du baccalauréat technologique les candidats à l'examen dans l'une de ces séries qui ont suivi une classe de première des séries économique et sociale ou littéraire du baccalauréat général ou des séries hôtellerie, sciences et technologies de la gestion et sciences et technologies de la santé et du social du baccalauréat technologique.
NOTA: Arrêté du 22 juillet 2011 article 4 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 2013 du baccalauréat général et technologique et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.


Article 4 

Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve de travaux personnels encadrés du baccalauréat général, les candidats scolaires à l'examen qui ont suivi une classe de première des séries technologiques.



Article 5
Le coefficient multiplicateur des épreuves pour lesquelles une dispense est accordée est neutralisé, épreuve par épreuve, ainsi que dans le total des coefficients.



Article 6
L'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l'examen est abrogé.


Article 7 


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session 2008 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.


Article 8 


Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini